Décision 94/208/CE · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/208/CE
RattachementDécision 94/208/CE
Versionacte d'origine du 31/01/1994 (CELEX 31994D0208)
RéférenceConsidérant 72 de la décision 94/208/CEEUR-Lex →

(72) Selon les parties, Sandvik aurait davantage de frais fixes que DMV du fait de son intégration verticale en amont; en effet, pour DMV, le coût total des produits de base serait variable, étant donné qu'elle les achète sur le marché. Elles estiment en outre que les coûts fixes seront plus élevés pour Sandvik qui possède un centre de stockage en Suède et quatre presses à extruder en Europe occidentale, contre deux seulement pour DMV. Elles concluent que Sandvik, particulièrement dans une situation de marché médiocre et compte tenu de ses coûts fixes élevés, continuera d'enregistrer des commandes afin d'atteindre un taux d'utilisation maximal de son aciérie et des presses à extruder, tandis que DMV sera au-dessous de ses coûts variables (coûts d'approvisionnement). Les presses à extruder de Sandvik sur le marché d'Europe occidentale et celles de DMV étant largement amorties, les coûts fixes de Sandvik ne devraient pas être beaucoup plus élevés que ceux de DMV. Les presses de Sandvik étant spécialement conçues pour la fabrication de profilés de tailles différentes, les coûts afférents au réglage du réceptacle qui détermine la taille des extrudés creux seront moins élevés pour Sandvik que pour DMV. En outre, Sandvik n'a pas déclaré un ratio moyen de coûts fixes différent de celui des autres producteurs qui ont répondu à l'enquête de la Commission. Il est peu probable, en fin de compte, que les gains de coûts réalisés grâce à un taux d'utilisation supérieur de l'aciérie de Sandvik, qui dépend en partie seulement de la fabrication des tubes, parviennent à égaler les profits considérables réalisés par deux entreprises qui détiennent des parts de marché importantes et qui s'entendent sur les prix.

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