Décision 94/208/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/208/CE
RattachementDécision 94/208/CE
Versionacte d'origine du 31/01/1994 (CELEX 31994D0208)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 94/208/CEEUR-Lex →

(8) Afin de permettre à l'entreprise commune de devenir rapidement autonome et d'opérer avec succès sur le marché concerné, l'article 20 de l'accord susmentionné prévoit que les parties s'engagent à continuer à fournir les produits, le matériel et les services se rapportant aux usines transférées. Les parties ont toutefois précisé que DMV resterait libre de définir sa propre politique d'achat et donc de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs.

Aller plus loin

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