(8) Afin de permettre à l'entreprise commune de devenir rapidement autonome et d'opérer avec succès sur le marché concerné, l'article 20 de l'accord susmentionné prévoit que les parties s'engagent à continuer à fournir les produits, le matériel et les services se rapportant aux usines transférées. Les parties ont toutefois précisé que DMV resterait libre de définir sa propre politique d'achat et donc de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs.
Décision 94/208/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/208/CE
RattachementDécision 94/208/CE
Versionacte d'origine du 31/01/1994 (CELEX 31994D0208)
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