(120) Jusqu'au 31 décembre 1992, chaque entreprise ferroviaire disposait en conséquence dans l'État où elle se situait d'un « monopole ferroviaire » qui recouvrait, d'une part, la maîtrise de l'infrastructure et, d'autre part, la maîtrise de la traction ferroviaire sur ses infrastructures. Aucune entreprise ferroviaire n'était en droit d'exploiter des services ferroviaires à l'étranger, à moins de disposer d'une base juridique spéciale contenue dans une convention interétatique.
Décision 94/210/CE · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/210/CE
RattachementDécision 94/210/CE
Versionacte d'origine du 29/03/1994 (CELEX 31994D0210)
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