(126) En matière de transport combiné de marchandises, les entreprises ferroviaires ne vendent qu'exceptionnellement leurs prestations aux chargeurs, armements maritimes ou commissionnaires de transport.
Décision 94/210/CE · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/210/CE
RattachementDécision 94/210/CE
Versionacte d'origine du 29/03/1994 (CELEX 31994D0210)
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