(128) La commercialisation auprès des chargeurs, armements maritimes ou autres, est assurée par des opérateurs qui réalisent et vendent des services de transport combiné avec leurs propres wagons ou des wagons obtenus en location, en achetant lesdits services ferroviaires indispensables auprès des entreprises ferroviaires.
Décision 94/210/CE · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/210/CE
RattachementDécision 94/210/CE
Versionacte d'origine du 29/03/1994 (CELEX 31994D0210)
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