Décision 94/210/CE · Article

Article considérant 130

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/210/CE
RattachementDécision 94/210/CE
Versionacte d'origine du 29/03/1994 (CELEX 31994D0210)
RéférenceConsidérant 130 de la décision 94/210/CEEUR-Lex →

(130) Il s'ensuit que les entreprises ferroviaires et les opérateurs de transport combiné n'interviennent pas au même niveau du processus économique. Les opérateurs de transport combiné interviennent effectivement sur le marché des transports terrestres de marchandises où ils se trouvent partiellement en concurrence avec les autres modes de transport. Par contre, les entreprises ferroviaires interviennent sur un marché en amont sur lequel sont fournis des services ferroviaires (traction, accès à l'infrastructure, coordination internationale de ces services), aux opérateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).