(130) Il s'ensuit que les entreprises ferroviaires et les opérateurs de transport combiné n'interviennent pas au même niveau du processus économique. Les opérateurs de transport combiné interviennent effectivement sur le marché des transports terrestres de marchandises où ils se trouvent partiellement en concurrence avec les autres modes de transport. Par contre, les entreprises ferroviaires interviennent sur un marché en amont sur lequel sont fournis des services ferroviaires (traction, accès à l'infrastructure, coordination internationale de ces services), aux opérateurs.
Décision 94/210/CE · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/210/CE
RattachementDécision 94/210/CE
Versionacte d'origine du 29/03/1994 (CELEX 31994D0210)
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