(136) Il apparaît donc que les entreprises ferroviaires distinguent elles-mêmes entre, d'une part, les services ferroviaires qu'elles sont seules en mesure de vendre et, d'autre part, le niveau intermédiaire des opérateurs, qui possèdent un matériel spécifique, un savoir-faire propre et fournissent des services spécifiques.
Décision 94/210/CE · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/210/CE
RattachementDécision 94/210/CE
Versionacte d'origine du 29/03/1994 (CELEX 31994D0210)
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