Décision 94/210/CE · Article

Article considérant 137

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/210/CE
RattachementDécision 94/210/CE
Versionacte d'origine du 29/03/1994 (CELEX 31994D0210)
RéférenceConsidérant 137 de la décision 94/210/CEEUR-Lex →

(137) Les opérateurs de transport combiné sont des entreprises qui ont réalisé des investissements très importants en matériel notamment en wagons spécialisés et engins de manutention, qui ne peuvent être utilisés que pour le transport combiné ferroviaire et ne sont amortissables que sur de longues périodes. Le consultant A. T. Kearney, dans son « étude prospective d'un réseau européen de transport combiné » de septembre 1989, a estimé la valeur moyenne de remplacement d'un wagon à 71 000 écus et la durée d'amortissement à quinze ans. Ce consultant estime par ailleurs la valeur de remplacement d'un conteneur terrestre de douze mètres à 9 900 écus et sa durée d'amortissement à sept ans (15). Il est donc économiquement impossible pour ces entreprises de modifier leur activité et d'assurer par exemple des transports routiers ou fluviaux. Dans le cadre de leurs activités, ces opérateurs de transport ne disposent pas d'autres sources d'approvisionnement en services ferroviaires que celle constituée par les entreprises ferroviaires.

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