(192) Dans son courrier du 20 décembre 1991 déjà cité, adressé à la Commission, Transfracht a notamment précisé: « La neutralité quant à la nature de la marchandise signifie que les prix doivent toujours être fixés indépendamment de la nature de la marchandise transportée. Les seuls critères décisifs sont le poids et la taille des conteneurs, ainsi que la distance de transport . . . ». « La neutralité quant aux ports est assurée grâce au système appelé GRID qui divise l'Allemagne en cent quarante-quatre zones. Tous les lieux de départ et d'arrivée d'une même zone correspondent à un seul et même prix net qui dépend de la distance entre cette zone et les ports . . . »
Décision 94/210/CE · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/210/CE
RattachementDécision 94/210/CE
Versionacte d'origine du 29/03/1994 (CELEX 31994D0210)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.