(34) En vertu du paragraphe 10 du protocole d'accord, « les parties contractantes considérent le bureau commun comme une organisation commune à Transfracht et Intercontainer dont la mission consiste, en termes de production, d'achat et de vente, à élaborer et à commercialiser les prestations en leur nom, pour leur compte et sous leur responsabilité propre dans le marché géographique défini au titre II », c'est-à-dire le trafic de conteneurs maritimes par les ports belges, néerlandais et ouest-allemands en provenance ou à destination de localités situées dans l'ancienne république fédérale d'Allemagne et ensuite aussi dans l'ancienne République démocratique allemande.
Décision 94/210/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/210/CE
RattachementDécision 94/210/CE
Versionacte d'origine du 29/03/1994 (CELEX 31994D0210)
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