(66) Lorsque les armements maritimes fournissent un service « porte à porte » et achètent pour ce faire des prestations de transport ferroviaire, ces prestations sont fournies par des opérateurs de transport combiné qui prennent en charge la totalité du transport ferroviaire, indépendamment du nombre d'entreprises ferroviaires, qui pour leur part, n'interviennent que pour vendre un service de traction ferroviaire aux opérateurs. Pour les armements maritimes, le fait qu'un transport ferroviaire entre un port belge ou néerlandais et une localité allemande fasse intervenir une ou plusieurs entreprises ferroviaires est donc indifférent.
Décision 94/210/CE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/210/CE
RattachementDécision 94/210/CE
Versionacte d'origine du 29/03/1994 (CELEX 31994D0210)
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