(71) Il convient donc de conclure des points exposés ci-dessus que le marché géographique à prendre en considération en l'espèce est celui qui recouvre les territoires de l'Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas sur lesquels opèrent les trois entreprises ferroviaires et les deux opérateurs de transport combiné en cause, ces territoires représentant une part substantielle du marché commun. E. Restrictions de concurrence
Décision 94/210/CE · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/210/CE
RattachementDécision 94/210/CE
Versionacte d'origine du 29/03/1994 (CELEX 31994D0210)
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