Décision 94/210/CE · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/210/CE
RattachementDécision 94/210/CE
Versionacte d'origine du 29/03/1994 (CELEX 31994D0210)
RéférenceConsidérant 71 de la décision 94/210/CEEUR-Lex →

(71) Il convient donc de conclure des points exposés ci-dessus que le marché géographique à prendre en considération en l'espèce est celui qui recouvre les territoires de l'Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas sur lesquels opèrent les trois entreprises ferroviaires et les deux opérateurs de transport combiné en cause, ces territoires représentant une part substantielle du marché commun. E. Restrictions de concurrence

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