Décision 94/210/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/210/CE
RattachementDécision 94/210/CE
Versionacte d'origine du 29/03/1994 (CELEX 31994D0210)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 94/210/CEEUR-Lex →

(8) Dans certains cas, les armements maritimes fournissent un service de « porte à porte », comprenant la totalité du transport y compris la partie terrestre. Dans ces cas, les armements maritimes achètent généralement ces services de transports à des entreprises indépendantes et les revendent dans le cadre d'un service global.

Aller plus loin

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