(82) Par l'intermédiaire de cet organe commun, les parties à l'accord proposent une offre unique sur la base de tarifs convenus entre elles et les transports sont pris en charge respectivement par Intercontainer à partir des ports ou vers les ports de l'ouest, et par Transfracht à partir des ports ou vers les ports du nord.
Décision 94/210/CE · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/210/CE
RattachementDécision 94/210/CE
Versionacte d'origine du 29/03/1994 (CELEX 31994D0210)
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