(85) L'institution de cette entité commune a également pour objet et pour effet de restreindre la concurrence actuelle ou potentielle entre les entreprises ferroviaires pour la vente de services de transport combiné directement aux chargeurs ou aux armements maritimes.
Décision 94/210/CE · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/210/CE
RattachementDécision 94/210/CE
Versionacte d'origine du 29/03/1994 (CELEX 31994D0210)
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