(94) Cette analyse est confirmée par la société Transfracht dans un courrier adressé à la Commission le 20 décembre 1991, qui précise notamment que les activités du MCN visent: « - la commercialisation de prestations de transport au nom et pour le compte d'Intercontainer et de Transfracht, - l'acquisition de prestations ferroviaires et de prestations additionnelles auprès des entreprises ferroviaires, - l'établissement d'un système de prix de vente conforme au marché, - la publication des offres existantes, - la prise de contact et l'entretien des bonnes relations avec les clients, - la présentation publicitaire des offres existantes, - le règlement des comptes entre les parties à l'accord, - l'établissement d'un budget, de la documentation et de statistiques. » Aucune de ces activités ne vise à appliquer des améliorations techniques ni à assurer la coopération technique.
Décision 94/210/CE · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/210/CE
RattachementDécision 94/210/CE
Versionacte d'origine du 29/03/1994 (CELEX 31994D0210)
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