(97) La Commission considère que tout accord entre entreprises pour assurer en commun la commercialisation de produits ou de services peut avoir des implications directes ou indirectes sur le plan technique. Toutefois, celles-ci ne sauraient suffire à faire entrer l'accord en cause dans le champ d'application de l'article 3 du règlement (CEE) no 1017/68. Cet article exige en effet que l'accord ait pour seul objet et pour seul effet soit d'appliquer des améliorations techniques, soit d'assurer la coopération technique.
Décision 94/210/CE · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/210/CE
RattachementDécision 94/210/CE
Versionacte d'origine du 29/03/1994 (CELEX 31994D0210)
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