(99) La Commission considère qu'il n'est pas démontré que l'institution d'une structure commune pour la vente des services de transport en cause soit de nature à améliorer la qualité de ces services. Antérieurement à la conclusion de l'accord, ces services étaient déjà prestés par Transfracht et Intercontainer et la Commission constate que, à partir de la fin de 1992, ces services étaient de nouveau proposés par les deux opérateurs sans qu'une modification de la qualité du service soit établie.
Décision 94/210/CE · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/210/CE
RattachementDécision 94/210/CE
Versionacte d'origine du 29/03/1994 (CELEX 31994D0210)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.