(105) La Commission a découvert dans les bureaux de Valor un document non daté qui, selon Valor, faisait partie d'une note interne rédigée par Usinor Sacilor pour la réunion du 21 septembre 1989. Ce document examine les rapports entre l'article 60 et l'article 65 du traité CECA. Après avoir indiqué que l'article 60 n'interdit pas à une entreprise de rendre publics les prix futurs longtemps avant la date prévue pour leur application, l'auteur poursuit: «6. Il reste, cependant, que les dispositions de l'article 65 visent expressément l'interdiction de tous les accords entre entreprises tendant "à fixer ou déterminer les prix". Il paraît évident que l'annonce par un ensemble de sociétés de leur décision d'augmenter d'un même montant leurs barèmes, à la même date, serait en contradiction avec la disposition précitée. 7. Par contre, deux possibilités peuvent s'offrir: a) soit l'utilisation de formules assez vagues laissant sous-entendre que l'état du marché devrait permettre un aménagement des barèmes dans un délai de temps non spécifiquement précisé; b) soit l'utilisation d'une formule comme celle des sociétés américaines c'est-à-dire celle du "price leadership". Une société annonce son intention d'augmenter ou de diminuer ses barèmes à telle date. Les autres sociétés, quelques jours plus tard, annoncent qu'elles suivent l'exemple de leur concurrente.» Il apparaît donc qu'Usinor Sacilor envisageait des moyens d'échapper à l'application des règles de concurrence du traité CECA.
Décision 94/215/CECA · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
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