Décision 94/215/CECA · Article

Article considérant 213

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
RéférenceConsidérant 213 de la décision 94/215/CECAEUR-Lex →

(213) Cette coopération a été mise en oeuvre principalement lors des réunions de la Commission poutrelles. Les sociétés suivantes y ont régulièrement assisté et ont participé à la coopération qui en a résulté: - Peine-Salzgitter - Thyssen - Saarstahl - TradeARBED - Cockerill Sambre (au moins depuis 1988 et jusqu'à la fin de 1989) - Unimétal - British Steel - Ferdofil (au moins depuis 1987) - Ensidesa - Aristrain (au moins depuis 1987). Deux autres entreprises (Hoesch et Neue Maxhuette) ont participé à l'une des activités de cette Commission, à savoir l'échange d'informations. Plusieurs associations d'entreprises et Usinor Sacilor (qui assurait le secrétariat) ont également pris part à ces activités. Aucune d'entre elles ne semble avoir apporté une contribution substantielle à titre individuel qui imposerait l'adoption d'une décision non seulement contre ses membres (ou, dans le cas d'Usinor Sacilor, sa filiale), mais également contre elle-même. La note de la Walzstahl-Vereinigung du 4 octobre 1990 (considérants 32 et 33) indique que M. Masserdotti agissait pour le compte de producteurs italiens autres que Ferdofin. M. Masserdotti affirme avoir agi en tant que représentant de Federacciai, association italienne d'entreprises productrices ou distributrices d'acier. Plusieurs membres de Federacciai produisent et/ou distribuent des poutrelles, à savoir Stefana, Nuova Sidercamuna SpA et Lucchini Siderurgica SpA. Federacciai fournissait des chiffres agrégés pour les producteurs italiens. Il s'agit d'une activité légitime. La seule preuve directe qui lie une entreprise italienne déterminée (à l'exception de Ferdofin) aux activités de la Commission poutrelles est la lettre rédigée par M. Maserdotti sur papier à en-tête de Stefana (considérant 136), ce qui n'implique aucune des autres sociétés italiennes dans une pratique illégale. En l'absence de preuves plus précises, la Commission considère qu'il doit exister des doutes considérables quant à la participation de différentes entreprises italiennes (à l'exception de Ferdofin) à la Commission poutrelles et que, par conséquent, leur comportement à cet égard ne sera pas pris en considération dans la présente décision.

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