Décision 94/215/CECA · Article

Article considérant 219

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
RéférenceConsidérant 219 de la décision 94/215/CECAEUR-Lex →

(219) En instituant une notion distincte de pratique concertée, les auteurs du traité ont entendu priver les entreprises de la possibilité d'échapper à l'application de l'article 65 paragraphe 1 en se livrant à une collusion anticoncurrentielle ne constituant pas à proprement parler un accord, par exemple en s'informant mutuellement d'avance de l'attitude que chacune d'elles se propose d'adopter, de façon à ce que chacune puisse moduler son comportement commercial en sachant que ses concurrents agiront de la même façon. Ainsi l'a établi la Cour de justice dans l'arrêt qu'elle a rendu le 14 juillet 1972 dans l'affaire Imperial Chemical Industries Ltd contre Commission des Communautés européennes (affaire 48/69: [1972] Recueil p. 619). Cet arrêt porte sur l'interprétation de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. Étant donné que cette disposition et l'article 65 paragraphe 1 du traité CECA sont identiques à cet égard, l'interprétation donnée par la Cour de justice (et le Tribunal de première instance) à la notion de pratique concertée vaut également pour l'article 65 paragraphe 1 du traité CECA. Il va sans dire que la portée de cette notion est déterminée par les dispositions du traité CECA (en particulier son article 60) qui seront examinées plus loin (considérant 239 et suivants).

Aller plus loin

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