(220) Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 16 décembre 1975 dans l'affaire du cartel européen du sucre (Suiker Unie et autres contre Commission des Communautés européennes, affaires jointes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114/73: [1975] Recueil p. 1663), la Cour de justice a déclaré que les critères de coordination et de coopération établis par la jurisprudence de la Cour doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique commerciale qu'il entend suivre sur le marché commun. S'il est exact que cette obligation d'indépendance ne prive pas les opérateurs économiques du droit de s'adapter de manière intelligente au comportement, effectif ou potentiel, de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent existant ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on a décidé - ou que l'on envisage - d'adopter soi-même sur le marché. Ainsi, un comportement peut relever de l'article 65 paragraphe 1 en tant que «pratique concertée» même lorsque les parties n'ont pas conclu d'accord préalable sur un plan commun définissant leur action sur le marché, mais adoptent des mécanismes collusoires ou y adhèrent, de manière à faciliter la coordination de leur comportement commercial. Cette définition donnée par la Cour de justice peut s'appliquer en particulier aux hausses de prix mises en oeuvre au Royaume-Uni en 1990 (considérants 111, 112 et 115) et à l'harmonisation des suppléments de dimension à la fin de 1990 (considérants 139 à 142) Il convient en outre de considérer que, dans une entente complexe, certains participants peuvent à un moment ou l'autre ne pas exprimer leur consentement manifeste à une démarche particulière convenue par les autres, mais indiquer néanmoins leur soutien général au système en question et adapter leur comportement en conséquence. L'importance de la notion pratique concertée tient donc moins à la différence entre celle-ci et l'«accord» proprement dit qu'à la différence qui existe entre des formes de collusion tombant sous le coup de l'article 65 paragraphe 1 et de simples comportements parallèles dépourvus d'éléments de concertation. Cette interprétation a été confirmée par le Tribunal de première instance dans les arrêts qu'il a rendus récemment dans les affaires portant sur le polypropylène [par exemple l'arrêt du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc SA contre Commission des Communautés européennes (affaire T-1/89, Recueil 1991, 11-867, point 124 des motifs)]. C'est pourquoi la forme exacte prise par les arrangements collusoires n'est nullement déterminante dans la présente affaire. 3.3. L'objet et l'effet de l'entente
Décision 94/215/CECA · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
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