(222) Eu égard à l'objet manifestement anticoncurrentiel de l'entente, il n'est pas strictement nécessaire, aux fins de l'application de l'article 65 paragraphe 1, de démontrer son effet préjudiciable sur la concurrence. L'analyse économique soumise par M. Bishop indique que l'effet des pratiques incriminées a été limité. Or, on peut affirmer que cet effet était loin d'être négligeable. D'abord, les participants englobent les principaux producteurs de poutrelles de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Deuxièmement, on relèvera que les procès-verbaux des réunions consignent souvent l'avis exprimé par les parties selon lequel les différentes hausses de prix ont été obtenues. 3.4. Les modalités de l'entente et sa mise en oeuvre 3.4.1. La Commission poutrelles 3.4.1.1. Les accords de fixation de prix a) Les accords et pratiques concertées
Décision 94/215/CECA · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
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