(225) Lors de sa réunion du 18 octobre 1988, la Commission poutrelles s'est mise d'accord sur les prix cibles à atteindre pour le premier trimestre de 1989 (considérants 89 à 93). Le procès-verbal de cette réunion parle à ce propos de «prix estimés», suggérant ainsi qu'il s'agissait des prix que les participants s'attendait à voir s'établir sur les marchés en cause. On se souviendra toutefois que les réunions de la Commission poutrelles regroupaient les plus gros producteurs de poutrelles dans la Communauté, lesquels représentaient ensemble au moins deux tiers des livraisons dans la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Une discussion sur les prix futurs entre de telles parties ne peut donc être considérée à première vue comme un comportement neutre n'ayant aucune incidence sur la concurrence entre elles. En outre, il existe suffisamment de preuves indirectes qui confirment que les prix figurant dans le procès-verbal étaient en réalité ceux que les sociétés en cause s'efforçaient d'atteindre d'un commun accord: - le contexte général prouve que des prix avaient été fixés lors de réunions antérieures de la Commission poutrelles et lors de réunions similaires, - les participants à la Commission poutrelles sont parvenus à harmoniser dans une large mesure les prix de base sur les marchés continentaux de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (considérant 97), résultat qui était à l'ordre du jour depuis 1987 au moins (considérant 82), - le procès-verbal fixait dans tous les détails, pour chaque catégorie et chaque marché et également pour les différentes catégories de clients, les prix «prévus» pour le premier trimestre de 1989. Ces précisions n'auraient guère été possibles si les parties en cause n'avaient effectivement établi que des estimations des prix futurs, - le libellé du procès-verbal («les hausses de prix . . . aboutissent au niveau suivant des prix» confirme cette conclusion, - le télex adressé par Thyssen à TradeARBED le 22 septembre 1988 (considérant 91) révèle que les participants de la Commission poutrelles avaient l'intention de relever les prix à raison de montants correspondant aux «estimations» figurant dans le procès-verbal de la réunion du 18 octobre 1988. Ce document prouve en outre que des prix avaient été discutés - et convenus - au préalable entre les participants à la Commission poutrelles, - une terminologie similaire ou identique était utilisée pour les prix discutés aux réunions Eurofer/Scandinavie dont il est abondamment prouvé qu'ils avaient été fixés (par exemple télex cité au considérant 200), - des accords ont été pris pour relever les prix en harmonisant et en augmentant les suppléments (point 3.4.1.2). Il serait suprenant que, dans ces conditions, les parties auraient laissé au libre jeu de la concurrence le soin de décider du montant des prix de base, - des chiffres uniformes sont fournis également pour les marchés comportant plus d'un producteur local (comme l'Allemagne).
Décision 94/215/CECA · Article
Article considérant 225
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
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