Décision 94/215/CECA · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 94/215/CECAEUR-Lex →

(23) Ce régime anticrise peut être résumé comme suit: la Commission fixait un objectif général de production communautaire par trimestre pour les différentes catégories de produits et chaque entreprise se voyait attribuer un quota de production obligatoire et un quota de livraison à l'intérieur du marché commun, appelé «marché I», c'est-à-dire le marché communautaire. Ces quotas ont été complétés, entre 1984 et 1986, par un système de prix minimaux pour les poutrelles et autres produits (11). La Commission a, en outre, adopté la décision no 3483/82/CECA (12), établissant un «système de surveillance» selon lequel chaque entreprise était tenue de déclarer ses fournitures par pays à la Commission.

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