Décision 94/215/CECA · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
RéférenceConsidérant 24 de la décision 94/215/CECAEUR-Lex →

(24) Initialement, la Commission considérait que la stabilité des courants traditionnels de livraison de produits sidérurgiques représentait un facteur essentiel qui devait être préservé afin de permettre la restructuration indispensable de l'industrie sidérurgique (cinquième considérant de la décision no 234/84/CECA). Dans sa communication sur la politique de l'acier de 1987 (13), la Commission déclarait toutefois qu'elle était parvenue à la conclusion que le maintien des courants traditionnels de livraison était incompatible avec l'établissement du marché commun de l'acier.

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