(241) Certaines des parties font valoir que leurs actions visaient uniquement à combattre un comportement incompatible avec l'article 60, c'est-à-dire des ventes qui ne respectaient pas les règles de prix établies par cette disposition. Selon cet argument, un accord ayant pour objet exclusif de prévenir des actions qui ne sont pas visées par la notion de concurrence «normale» au sens du traité CECA ne violerait pas l'article 65. Même si cet argument était admis, les sociétés ne seraient pas en mesure d'en bénéficier. Il est évident que tel n'était pas l'objet des accords de prix entre les parties. En tout état de cause, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 60 relève de la responsabilité de la Commission. Les entreprises ne peuvent faire abstraction des prix officiels qu'elles ont publiés pour convenir entre elles de prix cibles non publiés. d) La participation des parties
Décision 94/215/CECA · Article
Article considérant 241
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
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