Décision 94/215/CECA · Article

Article considérant 258

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
RéférenceConsidérant 258 de la décision 94/215/CECAEUR-Lex →

(258) En se révélant mutuellement leurs plans en matière de livraison et en mettant en pratique les recommandations du président du CDE, les entreprises en cause ont supprimé l'incertitude qui aurait dû normalement être la leur au sujet du comportement futur de leurs concurrents. Par conséquent, ce comportement tend à avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Il constitue donc une pratique concertée interdite par l'article 65 paragraphe 1 du traité CECA.

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