(267) En l'espèce, les parties en cause sont toutefois allées au-delà des limites admissibles. Les chiffres échangés portent sur les livraisons et les commandes reçues par chaque société à livrer sur les différents marchés. Ce type d'informations est généralement considéré comme strictement confidentiel par les entreprises. Ces chiffres des commandes étaient mis à jour chaque semaine et diffusés rapidement parmi les participants. Les chiffres des livraisons étaient diffusés peu après l'expiration du trimestre considéré. Chacune des sociétés participantes connaissait donc de manière complète et détaillée les livraisons que ses concurrents avaient l'intention d'effectuer ainsi que leurs livraisons réelles. Ces sociétés étaient donc en mesure de s'assurer du comportement que leurs concurrents se proposaient d'adopter ou avaient adopté sur le marché et d'y adapter le leur. Les preuves démontrent (considérant 59) que c'était justement la raison pour laquelle les parties en cause procédaient à cet échange d'informations.
Décision 94/215/CECA · Article
Article considérant 267
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
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