(270) L'échange d'informations individuelles entre les entreprises ne constitue pas nécessairement une infraction aux règles de concurrence. Chaque cas doit être examiné séparément et tous les facteurs pertinents, y compris la nature des informations, leur degré d'agrégation et le marché concerné, devraient être pris en compte pour déterminer si l'échange constitue une restriction illégale de la concurrence. L'échange d'informations individuelles qui ne sont pas susceptibles d'influencer le comportement des entreprises sur le marché parce qu'elles n'ont qu'un intérêt historique, peut par conséquent être permis. Eu égard à ses effets préjudiciables sur la concurrence entre les sociétés participantes, un système d'échange d'informations comme en l'espèce n'est pas couvert par la communication de la Commission sur la coopération entre entreprises (22), en particulier son titre II paragraphe 1.
Décision 94/215/CECA · Article
Article considérant 270
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.