Décision 94/215/CECA · Article

Article considérant 271

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
RéférenceConsidérant 271 de la décision 94/215/CECAEUR-Lex →

(271) Le fait que ce système d'échange d'informations ait eu pour effet de créer des conditions de marché transparentes n'infirme en aucune manière la conclusion selon laquelle il constitue une infraction à l'article 65 paragraphe 1 du traité CECA. Dans sa décision 87/1/CEE, Fatty Acids (23) et sa décision 92/157/CEE, UK Agricultural Tractor Registration Exchange (24), la Commission a considéré que l'échange d'informations détaillées permettant de déterminer le comportement des différentes entreprises dans des oligopoles étroits constituait une infraction aux règles de concurrence. La Commission ne voit toutefois pas d'objections à l'échange d'informations historiques agrégées. En l'espèce, les informations échangées comprenaient des informations précises et à jour concernant les commandes et les livraisons des différentes entreprises. Aucune des dispositions du traité CECA invoquées par les parties (en particulier les articles 46, 47, 48 et 60) ne requiert ni n'autorise l'échange d'informations sensibles, telles que des statistiques de commandes et de livraisons entre concurrents. Cette «transparence» était en tout état de cause limitée aux producteurs eux-mêmes; les consommateurs (article 48 paragraphe 3 du traité) n'en ont pas tiré avantage. Le libellé de l'article 65 paragraphe 2 du traité CECA a une portée plus étroite que celui de l'article 85 paragraphe 3 du traité CE. C'est pourquoi les possibilités d'exempter (ou d'autoriser) des accords sont plus limitées dans le traité CECA. Cette différence ne pourrait néanmoins être invoquée pour exclure le système actuel d'échange d'informations de l'application de l'article 65 paragraphe 1 que s'il produisait également des avantages ou des améliorations notables. Même à l'audition et en bénéficiant de l'assistance d'économistes éminents, les parties n'ont pu expliquer pourquoi l'échange de chiffres individuels était nécessaire et pourquoi l'échange d'informations rétrospectives agrégées (à l'égard desquelles la Commission ne formule pas d'objections) n'aurait pas été suffisant. Une marge d'incertitude quant au comportement que les concurrents se proposent d'adopter sur le marché est essentielle au maintien de la concurrence. b) L'échange d'informations par l'intermédiaire de la Walzstahl-Vereinigung

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).