(273) Comme on l'a vu ci-dessus, les entreprises suivantes ont pris part des pratiques restrictives sur le marché allemand: - Peine-Salzgitter, Thyssen et TradeARBED ont conclu, à partir de décembre 1986, plusieurs accords de fixation des prix (considérants 147 et 148), - en juin 1987, Peine-Salzgitter et TradeARBED ont assisté à deux réunions dont ont résulté des hausses concertées de prix (considérant 149), - lors d'une réunion tenue en janvier 1988, Peine-Salzgitter, TradeARBED, Hoesch, Saarstahl et Thyssen ont adopté des recommandations communes en matière de prix et sont convenues des aspects principaux de leur future politique de prix (considérant 150), - à une date antérieure au 18 avril 1989, des prix ont été fixés par TradeARBED et Hoesch (considérant 152), - à deux reprises au moins en 1989, plusieurs producteurs sont convenus de restreindre leurs livraisons sur le marché allemand dans le but de le stabiliser. Parmi ces entreprises, seule Peine-Salzgitter peut être reconnue comme ayant pris part à la première de ces pratiques concertées (considérant 153) tandis que, à la seconde occasion, seules Peine-Salzgitter, Saarstahl et TradeARBED peuvent être considérées comme figurant parmi les entreprises qui étaient d'accord de limiter leurs livraisons (considérant 154). 3.4.3. Les pratiques restrictives sur le marché français
Décision 94/215/CECA · Article
Article considérant 273
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
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