(283) La diffusion d'informations par Eurofer tendait à produire les mêmes effets préjudiciables sur la concurrence que les systèmes d'échange d'informations décrits (considérants 263 à 272). Eurofer a fourni à ses membres (directs ou indirects) des informations relatives aux livraisons effectuées par leurs concurrents. La diffusion de ces informations, habituellement considérées comme des secrets d'affaires, a permis à chaque entreprise de déterminer quel comportement ses concurrents allaient adopter sur chaque marché. Cet échange d'informations a donc entraîné la substitution d'une coopération pratique aux risques concurrentiels ordinaires et a créé des conditions de concurrence qui ne correspondent pas aux conditions normales du marché. Ce comportement est incompatible avec les dispositions de l'article 65 paragraphe 1 du traité CECA. 5. LES ACTIVITÉS DU GROUPE EUROFER/SCANDINAVIE 5.1. La nature et la structure du groupe
Décision 94/215/CECA · Article
Article considérant 283
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
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