(288) La Commission estime que l'ensemble des programmes adoptés et des arrangements conclus dans le cadre d'un système de réunions régulières et institutionnalisées entre les producteurs visés au considérant 285 constituait un «accord» unique et permanent au sens de l'article 65 paragraphe 1. Il n'est pas nécessaire, pour qu'une restriction constitue un «accord» au sens de l'article 65 paragraphe 1, que les parties aient voulu passer un accord juridiquement contraignant. Un accord existe dès lors que les parties s'entendent sur un plan qui limite, ou est de nature à limiter, leur liberté commerciale en déterminant les lignes de leur action ou de leur abstention réciproque sur le marché. Aucune sanction contractuelle ni procédure d'exécution ne sont requises et l'accord ne doit pas nécessairement être écrit.
Décision 94/215/CECA · Article
Article considérant 288
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
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