(291) La Commission estime que la mise en oeuvre de l'entente susmentionnée constitue un «accord» au sens de l'article 65 paragraphe 1. Les notions d'«accord» et de «pratique concertée» sont distinctes, mais il est des cas où la collusion présente certains éléments des deux formes de coopération interdite. Comme il est indiqué plus haut (considérants 219 et 220), l'importance de la notion de pratique concertée tient moins à la différence entre celle-ci et un «accord» proprement dit qu'à la différence qui existe entre des formes de collusion tombant sous le coup de l'article 65 paragraphe 1 et un simple comportement parallèle dépourvu d'éléments de concertation. C'est pourquoi la forme exacte prise par les accords collusoires n'est nullement déterminante dans la présente affaire. 5.3. L'objet et l'effet de l'accord
Décision 94/215/CECA · Article
Article considérant 291
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
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