Décision 94/215/CECA · Article

Article considérant 293

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
RéférenceConsidérant 293 de la décision 94/215/CECAEUR-Lex →

(293) Eu égard à l'objet manifestement anticoncurrentiel de l'accord, il n'est pas strictement nécessaire, aux fins de l'application de l'article 65 paragraphe 1, de démontrer son effet préjudiciable sur la concurrence. L'analyse économique soumise par M. Bishop donne à penser que l'effet des pratiques en question était limité. La Commission reconnaît que cet effet a diminué vers la fin de la période considérée; l'année 1990 en particulier est marquée par des efforts visant à éviter un dérapage des prix. Toutefois, tout indique que l'entente a néanmoins produit un effet appréciable sur les conditions de la concurrence. D'abord, les participants comprennent les principaux producteurs de poutrelles de la Communauté européenne du charbon et de l'acier exportant vers le Danemark et tous les producteurs importants de poutrelles de la Norvège, de la Suède et de la Finlande. Ensuite, il convient de relever que les procès-verbaux des réunions indiquent règulièrement que les parties estiment que les différentes hausses de prix ont été atteintes. 5.4. Les modalités de l'accord et sa mise en oeuvre

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