(297) En vertu de l'article 65 paragraphe 2, la Commission autorise les accords de spécialisation, les accords d'achat ou de vente en commun ou ceux qui sont strictement analogues, quant à leur nature et à leurs effets, s'ils remplissent certaines conditions. Dans la présente affaire, les accords et pratiques concertées n'auraient jamais réuni les conditions nécessaires pour obtenir cette autorisation, puisqu'ils n'appartiennent pas aux catégories d'accords qui peuvent en bénéficier. Ils ont au contraire été élaborés dans le but de répartir les marchés et de fixer ou de déterminer les prix. Toutes ces activités sont incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier. Aucune demande n'a été faite pour l'un quelconque des accords ou arrangements visés par la présente décision. En outre, aucune des parties n'a tenté de justifier son comportement en affirmant qu'il pouvait être autorisé au regard de l'article 65 paragraphe 2. M. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 5 1. LA PORTÉE DE L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 5
Décision 94/215/CECA · Article
Article considérant 297
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
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