(307) Il est établi que certaines au moins des entreprises et de leurs associations savaient que leur comportement était ou aurait pu être contraire à l'article 65 du traité CECA. Les éléments de preuve comprennent la note interne, rédigée par Usinor Sacilor, exposant les formules permettant d'éviter l'application des règles de concurrence (considérant 105), la remarque faite par le chef du service juridique d'Eurofer selon laquelle il y aurait infraction aux règles de concurrence «au cas où les entreprises décideraient en commun de modifier leurs barèmes suivant ce modèle ou convenaient de modifications de leurs suppléments suivant ce modèle» (considérant 140) et une note interne rédigée par Peine-Salzgitter (considérant 59) qui déclare notamment qu'«un système d'échange mutuel de statistiques comprenant le renvoi de données individualisées sur les entreprises aux concurrents, constitue au moins une présomption d'effets anticoncurrentiels.» 5. LE RÉGIME DE CRISE
Décision 94/215/CECA · Article
Article considérant 307
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
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