Décision 94/215/CECA · Article

Article considérant 311

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
RéférenceConsidérant 311 de la décision 94/215/CECAEUR-Lex →

(311) Toutefois, eu égard aux malentendus qui auraient pu surgir quant à l'application de l'article 65 au cours de la période de crise manifeste et à la mise en oeuvre du système des quotas, la Commission a décidé de ne pas infliger d'amendes aux entreprises pour leur comportement jusqu'au 30 juin 1988, date à laquelle le régime des quotas a pris fin. À compter de cette date, les entreprises et leurs associations ne pouvaient avoir aucun doute quant à l'application des règles de concurrence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et en particulier de l'article 65. 6. LE RÔLE DE LA COMMISSION

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