(312) La plupart des parties font valoir que la Commission était au courant de l'existence des pratiques restrictives en cause. Cette allégation n'est pas corroborée par des preuves concrètes. L'enquête approfondie menée par la Commission n'a pas produit d'éléments de preuve à l'appui des allégations des parties. À l'audition, il a néanmoins été convenu, eu égard à l'importance de cet argument, que les parties devaient avoir la possibilité de soumettre d'autres éléments de preuve. Or, aucun des documents fournis ultérieurement par les parties n'a corroboré leurs affirmations. Ces documents consistent principalement en documents rédigés par Eurofer pour servir de base aux consultations régulières entre la Commission et le secteur. Ils ne contiennent que des informations générales qui n'indiquent pas que les entreprises se livraient à des pratiques restrictives. Il est significatif que certaines des parties sont allées jusqu'à tenter d'invoquer un document informel, rédigé par la Commission, contenant une mise en garde expresse selon laquelle l'article 65 paragraphe 1 ne devait pas être violé. 7. LES PRODUCTEURS ESPAGNOLS
Décision 94/215/CECA · Article
Article considérant 312
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.