(313) Les dispositions du protocole 10 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal n'exemptaient pas les entreprises espagnoles de l'application des règles de concurrence de la Communauté. Néanmoins, il convient de considérer que la liberté d'Aristrain et d'Ensidesa de vendre dans les autres États membres était manifestement restreinte, par l'acte d'adhésion, aux limites quantitatives à l'exportation imposées au cours de la période de transition. C'est pourquoi ni Aristrain ni Ensidesa ne se verront infliger d'amende pour leur participation aux infractions jusqu'au 31 décembre 1988, date d'expiration des mesures transitoires. 8. LES AMENDES
Décision 94/215/CECA · Article
Article considérant 313
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
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