Décision 94/215/CECA · Article

Article considérant 313

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
RéférenceConsidérant 313 de la décision 94/215/CECAEUR-Lex →

(313) Les dispositions du protocole 10 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal n'exemptaient pas les entreprises espagnoles de l'application des règles de concurrence de la Communauté. Néanmoins, il convient de considérer que la liberté d'Aristrain et d'Ensidesa de vendre dans les autres États membres était manifestement restreinte, par l'acte d'adhésion, aux limites quantitatives à l'exportation imposées au cours de la période de transition. C'est pourquoi ni Aristrain ni Ensidesa ne se verront infliger d'amende pour leur participation aux infractions jusqu'au 31 décembre 1988, date d'expiration des mesures transitoires. 8. LES AMENDES

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