(315) Dans la décision 90/417/CECA (affaire des produits plats en acier inoxydable laminés à froid), la Commission a considéré qu'il ne serait pas juste d'infliger les amendes élevées qui auraient sinon été appropriées parce que: - des mesures de crise prises en vertu de l'article 58 et comprenant des quotas de production et de livraison ainsi que des régimes de prix organisés par la Commission ont été mis en oeuvre dans la plupart des autres secteurs de l'industrie sidérurgique, - un malentendu pouvait avoir existé concernant les effets de l'article 65, - les entreprises avaient pris contact avec des fonctionnaires de la Commission au sujet de l'accord. La présente affaire se distingue de l'affaire des produits inoxydables parce que les amendes ne sont infligées que pour les infractions commises après le 30 juin 1988. Après cette date, aucune mesure de crise manifeste n'était applicable aux poutrelles ni à aucun autre produit sidérurgique. Par conséquent, les entreprises ne peuvent avoir eu de doute quant à l'applicabilité pleine et entière de l'article 65. Les entreprises n'ont notifié officiellement aucun des accords ni pratiques concertées jugées dans la présente décision pour obtenir leur autorisation (considérant 297) et ni elles-mêmes ni leurs associations n'ont produit d'éléments de preuve indiquant qu'elles avaient informé des fonctionnaires de la Commission de manière officieuse des pratiques incriminées. Aucune des raisons justifiant l'imposition d'amendes réduites dans la décision 90/417/CECA ne s'applique en l'espèce.
Décision 94/215/CECA · Article
Article considérant 315
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
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