Décision 94/215/CECA · Article

Article considérant 319

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
RéférenceConsidérant 319 de la décision 94/215/CECAEUR-Lex →

(319) Dans le cas où plus d'une société d'un groupe a pris part aux infractions décrites ci-dessus, ce sont les entreprises de production qui sont destinataires de la présente décision étant donné que ce sont elles qui ont le plus à gagner d'informations anticipées sur les prix et les volumes. Le cas de TradeARBED et d'Aristrain doit être traité d'une autre manière, ainsi qu'il est précisé ci-après.

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