Décision 94/215/CECA · Article

Article considérant 322

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
RéférenceConsidérant 322 de la décision 94/215/CECAEUR-Lex →

(322) Seule TradeARBED a pris part aux divers accords et pratiques, mais TradeARBED est une société de vente qui distribue notamment des poutrelles moyennant une commission pour sa société mère ARBED SA. TradeARBED perçoit un faible pourcentage du prix de vente pour ses services. Pour assurer l'égalité de traitement, la présente décision est adressée à ARBED SA, la société productrice des poutrelles du groupe ARBED, et le chiffre d'affaires des produits en cause est celui d'ARBED, et non de TradeARBED.

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