(62) Si les estimations de marché avaient eu pour seul objet d'évaluer la taille des marchés à l'avenir, il n'aurait pas, de toute évidence, été nécessaire de présenter des chiffres séparés pour Ferdofin. Il faut donc partir du principe que l'objectif poursuivi était d'attribuer à Ferdofin des quotas de livraison sur les marchés susmentionnés. Ferdofin affirme que ces chiffres avaient été suggérés par ses concurrents en dehors d'elle. Le fait que Ferdofin ait néanmoins accepté de se conformer à des quotas (encore qu'ils aient pu s'écarter des chiffres cités dans le procès-verbal ci-dessus) est toutefois confirmé par un télex envoyé par Ferdofin à Peine-Salzgitter le 4 août 1988: «Nous vous faisons observer que Ferdofin a accepté de limiter les ventes à la république fédérale d'Allemagne, à la France et au Benelux sur la base des anciens quotas.» 1.4.2. La France
Décision 94/215/CECA · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/215/CECA
RattachementDécision 94/215/CECA
Versionacte d'origine du 16/02/1994 (CELEX 31994D0215)
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