Décision 94/220/CE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/220/CE
RattachementDécision 94/220/CE
Versionacte d'origine du 26/01/1994 (CELEX 31994D0220)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 94/220/CEEUR-Lex →

(5) Compte tenu de ce qui précède et, comme la Cour l'a reconnu dans son arrêt du 14 février 1990 dans l'affaire C-301/87 (Boussac) (1), en cas de violation de l'article 93 paragraphe 3, la Commission est en droit de prendre une décision provisoire enjoignant à l'État membre en question, en l'occurrence la France, de suspendre immédiatement le versement de l'aide en cause à Bull et de fournir à la Commission tous les documents, informations et données nécessaires pour examiner la compatibilité de l'aide avec le marché commun. De plus, et suivant cette même jurisprudence, au cas où la France omettrait de se conformer à la présente décision en ne suspendant pas le versement de l'aide, la Commission pourrait, tout en poursuivant l'examen quant au fond, saisir directement la Cour de justice pour faire constater cette violation de sa décision, et ce conformément à l'article 93 paragraphe 2 deuxième alinéa. Compte tenu de l'effet direct de l'article 93 paragraphe 3 (2) et de l'obligation claire et inconditionnelle de suspendre immédiatement le versement de l'aide, la présente décision doit déployer la plénitude de ses effets dans l'ordre juridique français sans qu'il soit nécessaire de modifier par voie législative ou réglementaire l'acte législatif instaurant ladite aide. La Commission rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence de la Cour, il incombe non seulement aux juridictions internes mais aussi aux administrations nationales, y compris les autorités communales ou régionales, d'appliquer les dispositions communautaires en lieu et place des dispositions nationales qui seraient en conflit avec les premières (3). Par une décision séparée prise le 26 janvier 1994, la Commission a également engagé à l'égard de cette aide la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2, estimant, sur la base des informations dont elle dispose, que cette aide n'est pas compatible avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 1 ni avec le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen en vertu de l'article 61 paragraphe 1 dudit accord et qu'elle ne saurait à ce stade bénéficier des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 92. La Commission rappelle que, au cas où cette aide ferait l'objet ultérieurement d'une décision finale négative, elle peut exiger le remboursement de tout versement illégal effectué en violation des règles procédurales prévues à l'article 93 paragraphe 3 (4). La suppression des aides comporte leur remboursement ainsi que le paiement d'intérêts calculés au taux du marché sur lequel se fonde le taux de référence français (5), intérêts commençant à courir à partir de la date de l'octroi des aides illégales. Cette mesure apparaît nécessaire pour rétablir la situation antérieure (6) en supprimant tous les avantages financiers dont l'entreprise ayant perçu les aides illégales a indûment bénéficié depuis la date du versement de ces aides, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).