Décision 94/232/CE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/11/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/232/CE
IntituléANNEXE I
RattachementDécision 94/232/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0232)
RéférenceAnnexe I de la décision 94/232/CEEUR-Lex →

FICHE SIGNALÉTIQUE 1. Dénomination du projet

Installation d'un système d'épuration à Mitchelstown (première phase)

2. Organisme responsable de la demande

2. 1. Nom: Department of the Environment

2. 2. Adresse: Water and Sanitary Services Section, O'Connell Bridge House, Dublin 2, Irlande

3. Organisme responsable de l'exécution du projet

3. 1. Nom: Cork (North) County Council

3. 2. Adresse: Annabella, Mallow, comté de Cork, Irlande

4. Localisation

4. 1. État membre: Irlande

4. 2. Région: comté de Cork

5. Description sommaire du projet

Le financement demandé porte sur la première phase d'un projet de modernisation du réseau d'égouts actuel et d'une usine de traitement par la mise en place d'un système de traitement secondaire

6. Principaux objectifs du projet

- Élimination et prévention de la pollution des eaux

- Respect des dispositions de la directive 91/271/CEE du Conseil (1)

- Préservation et amélioration de la pêche dans les eaux du River Black

- Entretien des terrains pour le développement économique/urbain

7. Calendrier des travaux

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8. Analyse des coûts et rendements

L'analyse des coûts et rendements prévoit des avantages globaux grâce au développement industriel, commercial et touristique, mais aussi des retombées positives pour le secteur agricole, grâce à l'utilisation de boues en tant qu'engrais de substitution

9. Étude de l'impact sur l'environnement

En vertu des dispositions des règlements des Communautés européennes de 1989 (étude de l'impact sur l'environnement), qui transposent la directive 85/337/CEE du Conseil (2) dans le droit irlandais, ce projet ne devait pas faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement. Ce dernier a été pris en compte lors de la planification du projet, conçu pour avoir l'impact le plus faible possible. Les travaux ne sont pas réalisés dans une zone sensible. Ils s'inscrivent dans le droit fil de l'engagement pris par les autorités irlandaises d'appliquer des mesures pour prévenir, atténuer ou éliminer toute incidence négative notable sur l'homme, l'eau, l'atmosphère, les sols, les paysages, la flore, la faune et le patrimoine culturel

10. Coûts

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(1) JO no L 135 du 30. 5. 1991, p. 40.(2) Sont éligibles les dépenses effectuées après le 1er janvier 1993.(3) JO no L 175 du 5. 7. 1985, p. 40.

Aller plus loin

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