Décision 94/258/CECA · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/04/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/258/CECA
RattachementDécision 94/258/CECA
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0258)
Référencearticle 1 de la décision 94/258/CECAEUR-Lex →

1. Le montant maximal, ci-après, des aides que l'Espagne envisage d'accorder directement ou indirectement à l'entreprise publique de sidérurgie intégrée Corporación de la Siderurgia integral (CSI), englobant Ensidesa et Altos Hornos de Vizcaya (AHV), peut être considéré comme compatible avec le bon fonctionnement du marché commun à condition que les conditions et charges des articles 2 à 5 soient respectées:

- une injection de capital jusqu'à concurrence de 276,7 milliards de pesetas espagnoles, dans la nouvelle société par les anciens actionnaires publics de AHV et d'Ensidesa,

- des aides sociales jusqu'à concurrence de 54,519 milliards,

- la conversion en capital d'un crédit accordé par l'INI à Ensidesa jusqu'à concurrence de 35,5 milliards,

- une aide aux imprévus jusqu'à concurrence de 9,4 milliards,

- la compensation des pertes jusqu'à concurrence de 61,654 milliards pour couvrir les pertes d'exploitation supplémentaires et les charges financières en 1992 et en 1993 dépassant les montants initialement prévus dans le plan, et pour couvrir la baisse du chiffre d'affaires due à la fermeture anticipée d'Ansio.

2. Les aides ont été calculées pour atteindre la rentabilité pour la fin de 1996. Si la rentabilité n'est pas restaurée à cette date, l'Espagne ne sollicite pas d'autres dérogations en vertu de l'article 95 du traité pour cette entreprise.

3. Les aides ne sont pas utilisées à des fins de concurrence déloyale.

4. Sans préjudice des aides visées au présent article et prévues par le plan de restructuration, tout prêt à l'entreprise doit être accordé aux conditions normales du marché et l'entreprise bénéficiaire ne doit pas bénéficier d'une remise de dettes ou d'un traitement préférentiel pour ses dettes envers l'État.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0258. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).