Version d'origine : acte du 12/04/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/258/CECA
RattachementDécision 94/258/CECA
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0258)
Référencearticle 5 de la décision 94/258/CECAEUR-Lex →
1. La Commission peut décider à tout moment que les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1 sont remis chaque trimestre si elle l'estime nécessaire pour mener à bien sa mission de surveillance. Elle peut également décider à tout moment de charger un expert indépendant, désigné en accord avec l'Espagne, d'évaluer les résultats de la surveillance d'entreprendre toute recherche qui s'avérerait nécessaire et de faire un rapport au Conseil.
2. La Commission peut faire procéder aux vérifications nécessaires dans les sociétés bénéficiaires de l'aide conformément à l'article 47 du traité afin de contrôler l'exactitude des informations susmentionnées et de vérifier en particulier si les conditions prévues dans sa décision sont bien respectées. Dans ce contexte, lorsqu'un État membre introduit une plainte à la Commission pour le motif qu'une aide d'État permet à la société bénéficiaire de pratiquer des sous-cotations, la Commission ouvre une enquête conformément à l'article 60 du traité en particulier.
3. En examinant les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1, la Commission veille au respect des conditions de l'article 1er paragraphe 4.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.