(11) L'objectif statutaire de la SCK est de promouvoir et de maintenir la qualité des entreprises de location de grues. Il doit être atteint à l'aide d'un code de conduite, d'un système de certification et d'un système de contrôle destiné à garantir le respect du code de conduite. La certification est fondée sur le contrôle d'un certain nombre d'aspects de l'entreprise de location de grues proprement dite: respect des dispositions légales concernant les impôts et les cotisations sociales, existence d'une assurance, solvabilité et liquidité, compétence professionnelle et conditions de travail. Le contrôle concerne également l'inscription de l'entreprise au registre du commerce de la Chambre de commerce, ce qui exclut l'accès aux entreprises établies en dehors des Pays-Bas ou le rend en tout cas très difficile. Par ailleurs, la certification porte sur les aspects techniques des grues, bien que la SCK ne contrôle pas elle-même les grues. Celles-ci sont pourvues par la SCK de plaques de certification indiquant que les dispositions légales sont respectées. Enfin, les entreprises sont tenues d'appliquer les conditions générales de la FNK, qui comportent des conditions en matière de prix. la certification est effectuée par les membres du comité consultatif et de la commission de certification. Dans ces organes de la SCK, les membres provenant du secteur qui place des commandes auprès des entreprises de location de grues sont très bien représentés. Par exemple, AKZO, DSM et Shell ont des représentants dans les organes de la SCK. Les entreprises qui passent des commandes sont ainsi encouragées à les adresser à des entreprises certifiées. Le système est rendu étanche par l'interdiction de location susmentionnée (inhuurverbod), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1991 et en vertu de laquelle les entreprises certifiées ne sont pas autorisées à prendre en location des grues supplémentaires auprès d'entreprises qui ne sont pas affiliées à la SCK. Étant donné qu'une grande partie du travail dans ce secteur est effectuée en sous-traitance, il est permis de penser que le chiffre d'affaires des entreprises non affiliées a de ce fait diminué sensiblement, ce qui a déjà mis en difficulté plusieurs d'entre elles. Déroulement de la procédure (12) Après avoir procédé à un examen provisoire du dossier, la Commission a communiqué ses griefs le 16 décembre 1992. À cette occasion, elle a envisagé de lever l'immunité concernant les amendes prévue à l'article 15 paragraphe 5 du règlement no 17, en se fondant sur l'article 15 paragraphe 6 dudit règlement car elle considère qu'il y a manifestement infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité et qu'une application de l'article 85 paragraphe 3 n'est pas justifiée, principalement parce que la SCK interdit à ses participants de faire appel à des entreprises non affiliées pour la location de grues et qu'elle exclut la participation d'entreprises étrangères. Cette interdiction de location a de lourdes conséquences, notamment en raison des liens évidents entre la FNK et la SCK, et des grandes entreprises qui adressent régulièrement des commandes très importantes aux entreprises de location de grues, ce qui place les membres de la SCK dans une position extrêmement favorable. Les faits et les arguments avancés par la FNK et la SCK dans leur réponse du 3 février 1993 à la communication des griefs n'ont pas amené la Commission à revoir sa position, en ce qui concerne le système de certification de la SCK, et plus particulièrement l'interdiction de location. Dans sa lettre du 4 juin 1993, la Commission en a informé la FNK et la SCK. À cette occasion, elle a indiqué que la procédure visée à l'article 15 paragraphe 6 du règlement no 17 ne peut être suspendue que si la FNK et la SCK décident d'abandonner l'interdiction de location.
Décision 94/272/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/272/CE
RattachementDécision 94/272/CE
Versionacte d'origine du 13/04/1994 (CELEX 31994D0272)
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